La loi du 8 février 2010 [1] tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, issue d’une proposition de loi déposée par la député Marie-Louise Fort, a pour objet de permettre aux parquets, aux juridictions d’instruction, aux tribunaux correctionnels et aux cours d’assises, de prendre en compte de façon adaptée la spécificité des crimes et des délits incestueux.
La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, issue d’une proposition de loi déposée par la députée Marie-Louise Fort, a pour objet de permettre aux parquets, aux juridictions d’instruction, aux tribunaux correctionnels et aux cours d’assises, de prendre en compte de façon adaptée la spécificité des crimes et des délits incestueux.
En tant que pénaliste, on peut se poser immédiatement
la question de la pertinence d’un nouveau texte qui se veut
davantage déclaratif et ce dans une période, il faut bien le dire,
d’inflation législative.
Cette nouvelle loi insère, en fait, une notion sociologique voire morale dans le code pénal puisque l’inceste signifie « impur » sans pour autant entraîner de conséquences pénales significatives.
I. L’introduction de l’inceste en droit pénal
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal deux articles 222-31-1 et 227-27-2 définissant la notion d’inceste en droit pénal. Ils prévoient que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
L’inceste pénal n’est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d’un mineur. Ceux commis sur un majeur ne peuvent donc constituer un inceste au sens pénal.
Au delà de ces conditions communes, le texte distingue trois hypothèses :
1. Les crimes et délits sexuels sont commis sur un mineur par un ascendant (de tels faits étant nécessairement commis au sein de la famille), ce qui correspond à l’hypothèse la plus évidente de l’inceste.
2. Les faits sont commis sur un mineur par son frère ou sa sœur. La qualification d’inceste de ces faits, nécessairement commis au sein de la famille, répond à la prohibition absolue posée par le code civil des mariages entre frères et sœurs. Il convient de souligner que la qualification d’inceste n’exige pas que le frère ou la sœur, auteur des faits, ait une autorité de fait sur la victime.
3. Les crimes et délits sexuels sont commis, au sein de la famille, par toute autre personne, y compris le concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Il s’agit là de l’hypothèse, la plus fréquente en pratique, de l’inceste commis par le compagnon de la mère du mineur, mais également des incestes commis par des membres de la famille, comme des oncles ou des cousins, ou par les concubins des tantes ou des cousines.
Dans ce cas, l’inceste suppose que la personne exerce une autorité, le plus souvent de fait, sur le mineur. L’exigence selon laquelle les faits doivent avoir été commis au sein de la famille exclut notamment les actes commis, sans lien de famille, par une personne ayant autorité, comme une nourrice ou toute autre personne par qui l’enfant était gardé.
II . La précision de la contrainte et des personnes ayant autorité
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-22-1 qui explicite la notion de contrainte prévue par l’article 222-22 pour caractériser le viol ou les agressions sexuelles. Il est précisé que la contrainte peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette clarification ne fait que consacrer les jurisprudences les plus récentes des juridictions du fond et de la Cour de cassation, et ne modifie donc pas le droit applicable. Elle permet en revanche d’éviter des jurisprudences plus anciennes et critiquables qui considéraient que la minorité de la victime et l’autorité de l’auteur des faits constituaient des circonstances aggravantes, qui ne pouvaient de ce fait être prises en compte pour apprécier les éléments constitutifs de l’infraction elle-même.
L’article 2 de la loi a modifié les articles 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal relatifs aux viols aggravés, aux agressions sexuelles aggravées et aux atteintes sexuelles sur mineurs aggravées, lorsque cette aggravation résulte de la commission de l’infraction par une personne ayant autorité sur la victime. Il est maintenant précisé qu’il peut s’agir d’une autorité de droit ou de fait venant ainsi consacrer une jurisprudence traditionnelle, qui a, par exemple, considéré qu’exerçaient une autorité sur un enfant le concubin de sa mère ou encore le fils de sa nourrice, bien que ces derniers ne soient titulaires d’aucune autorité juridique sur le mineur. Il peut être noté que dans les articles précités, il a été supprimé, en cas d’aggravation liée à la qualité d’ascendant de la victime, la précision selon laquelle il s’agissait d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif, pour tenir compte de la suppression de ces distinctions intervenue dans les dispositions du code civil lors de la réforme de la filiation.
III . Conséquences de la qualification d’inceste
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-31-2 qui dispose que lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Il précise que la juridiction peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Il précise également que si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. Des dispositions exactement similaires figurent dans le nouvel à l’article 227-27-3 en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises par une personne titulaire sur le mineur de l’autorité parentale.
Ces dispositions ne sont que la reprise de l’ancien article 222-31-1 du code pénal, qui a été remplacé par les dispositions définissant l’inceste, et de l’article 227-28-2 qui a été abrogé par coordination. Elles ne modifient donc en rien le droit applicable. L’article 5 de la loi a complété l’article 706-50 relatif à la désignation d’un administrateur ad hoc, afin de préciser que lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Le législateur a en effet logiquement considéré que dans ce cas, la probabilité que la protection des intérêts du mineur ne soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux était particulièrement élevée, ce qui justifiait une telle désignation. Il en sera notamment ainsi lorsqu’un inceste aura été commis par le concubin de la mère de la victime, même si cette dernière n’est pas poursuivie pour complicité ou non dénonciation de crime, le simple fait qu’elle ait pu, même par ignorance, laisser commettre ce crime laissant penser qu’elle n’est pas en mesure de protéger efficacement la victime au cours de la procédure judiciaire. Le législateur a toutefois réservé les cas dans lesquels cette désignation paraîtrait inutile et inopportune, Dans de telles hypothèses, le magistrat saisi du dossier devra, par décision spécialement motivée, indiquer pourquoi la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas nécessaire.
Absence de conséquence de la qualification d’inceste sur les peines encourues
D’un point de vue juridique, les articles 222-31-1 et 227-27-2 créent une forme de « surqualification » d’inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues. Au demeurant, les articles 222-31-1 et 227-27-2 ne prévoient aucune peine. Ainsi, le viol commis sur un mineur de 15 ans ou le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité demeurent réprimés par les 2° et 4° de l’article 222-24 du code pénal de 20 ans de réclusion, qu’il y ait ou non inceste. En effet, il faut souligner que dans certaines hypothèses, ces faits ne seront pas qualifiables d’incestueux au sens pénal du terme : en cas de viol commis par un ascendant sur un majeur, ou en cas de viol commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité dès lors qu’il n’est pas réalisé au sein de la famille. En revanche, les hypothèses de viol incestueux par ascendants ou personnes ayant autorité mentionnées aux 1) et 3) du paragraphe 2.1 ci-dessus relèveront nécessairement du 4° de l’article 222-24.
De même, le viol commis sur un mineur de 15 à 18 ans par son frère ou sa sœur, lorsque ces derniers n’ont pas autorité sur la victime, demeure réprimé par l’article 222-23 sanctionnant le viol simple de quinze ans de réclusion, même s’il s’agit désormais d’un viol incestueux, puisque ni la minorité de 15 à 18 ans de la victime, ni la qualité de frère ou de sœur de l’auteur des faits (dès lorsqu’il n’y a pas autorité sur la victime, ce qui peut être notamment le cas lorsqu’il n’y a pas de grande différence d’âge), ne constituent des circonstances aggravantes. Il résulte de ce qui précède que les poursuites et les condamnations pour inceste devront viser à la fois les articles actuels définissant, réprimant et, s’il y a lieu, aggravant le viol, l’agression sexuelle ou l’atteinte sexuelle, et, selon le cas, le nouvel article 222-31-1 ou le nouvel article 227-27-2. Nécessité pour les juridictions de retenir la qualification d’inceste lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.
En matière correctionnelle, la qualification d’inceste devra être retenue par le procureur de la République dès l’engagement des poursuites, par le juge d’instruction lors de la mise en examen et le renvoi, et par le tribunal correctionnel lors du jugement. Il en sera de même au cours de l’instruction en matière criminelle et lors de la condamnation par la cour d’assises. L’article 2 de la loi a complété l’article 356 du code de procédure pénale relatif aux questions devant la cour d’assises afin de prévoir que la qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique.
IV. Application immédiate des nouvelles dispositions en raison de leur nature interprétative, déclarative ou procédurale
La volonté du législateur a été de permettre leur application immédiate, ce qui l’a conduit à ne pas aggraver la répression et à ne retenir que des dispositions interprétatives ou déclaratives, ou n’ayant que des conséquences procédurales.
Cette solution évite en effet la coexistence, pendant une durée qui aurait été particulièrement longue, du fait des règles spécifiques de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, de deux régimes différents de droit pénal. Elle évite également que soient faussées, pour l’avenir, les statistiques judiciaires concernant les faits d’inceste, au sens du code pénal.
En conclusion, quel est le point de vue d’un magistrat qui tient le rôle d’avocat général à la Cour d’assises régulièrement en matière d’affaires de viols sur mineurs ? Pour avoir expérimenté la mise en œuvre de ce texte dès le lendemain de son application, malgré des réticences initiales, il est apparu qu’il avait le mérite d’apporter plus de clarté sur la nature des faits dans l’esprit des jurés, juges non professionnels pour qui la tâche de juger est souvent source d’angoisse et d’interrogations. Cette nouvelle loi apporte plus au citoyen qu’aux juristes rompus à ces exercices consistant à qualifier juridiquement des faits. Elle satisfait aussi certaines associations qui militaient en faveur de la reconnaissance de l’inceste en tant que tel.
Le seul véritable mérite de cette loi est qu’elle permettra de
disposer de chiffres fiables sur les poursuites et condamnations en matière d’inceste, ce qui n’était pas possible antérieurement.
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