ARTICLE 1
La Fondation pour l’Enfance attribue tous les deux ans un ou plusieurs prix destinés à récompenser un ou plusieurs travaux français et francophones de niveau universitaire, des mémoires professionnels ou des recherches traitant de l’enfance maltraitée, de la protection de l’enfance en danger, des droits de l’enfant.
ARTICLE 2
Le montant de la récompense est de 5 000 €, à répartir selon le nombre de prix attribués.
ARTICLE 3
Le jury est composé d’un président et de 10 à 12 membres. Le président du jury est choisi en fonction de ses hautes compétences universitaires et professionnelles. Les membres du jury sont des universitaires, des professionnels de l’enfance et sont choisis pour l’excellence de leurs travaux, leur compétence et leur représentativité du monde associatif et institutionnel.
ARTICLE 4
Les candidatures sont proposées par la Fondation pour l’Enfance. Un appel à candidatures est diffusé en octobre. Chaque membre du jury peut proposer une ou plusieurs candidatures.
ARTICLE 5
Les travaux présentés au jury doivent être soutenus entre le 1er janvier de l’année A – 2 et le 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 6
La date limite de dépôt des candidatures est fixée aux alentours du 20 janvier.
Le dossier de candidature comprend :
- Trois exemplaires des travaux. Un exemplaire sera conservé au centre de documentation de la Fondation pour l’Enfance.
- Un curriculum vitae du candidat ou une présentation du groupe de chercheurs.
- Une synthèse de la recherche ne dépassant pas une page (4000 signes)
ARTICLE 7
Un comité de présélection interne à la Fondation pour l’Enfance, présidé par le Président du jury, se réunit courant janvier et arrête la liste des oeuvres présentées.
ARTICLE 8
Les délibérations du jury ont lieu en avril, soit environ un mois avant la date fixée pour la remise du prix.
Pour chaque candidature, un lecteur et un rapporteur sont désignés. Le rapporteur est un spécialiste du dossier qu’il doit étudier.
Avant les délibérations, une concertation a lieu entre le lecteur et le rapporteur. Une synthèse écrite est rédigée par le rapporteur.
ARTICLE 9
Après avoir pris connaissance des rapports des différents membres du jury et après délibérations, le Président du jury fait procéder au vote. En cas de litige, sa voix est prépondérante.



