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La Lettre de la Fondation pour l'Enfance - Lettre n°38 -

Approche pluridisciplinaire : du juridique au social
Yvon Tallec

 

La Fondation pour l’Enfance organise le vendredi 20 juin 2003 à Paris, une journée sur le thème :
«Le mineur incarcéré».

Il y a lieu de souligner l’importance et l’actualité du sujet et de préciser le contour des réflexions qu’il doit susciter.

Si aujourd’hui, à juste titre, la question du devenir des mineurs, qu’il s’agisse des mineurs victimes de maltraitance ou des mineurs auteurs d’actes de délinquance, est largement au coeur du débat public et des préoccupations nationales, il n’en reste pas moins vrai que du côté de la sanction (de celle en particulier qui, la plus lourde, prive de liberté) de la prison, les positionnements deviennent difficiles, les appréciations contradictoires et qu’émerge en fait un sentiment de mauvaise conscience.

Un Etat qui, pour défendre l’ordre social, compte sur la prison peut-il y envoyer ses enfants ? L’Ordonnance du 2 février 1945 en France exclut ce risque pour les enfants jusqu’à 13 ans mais permet la détention des adolescents à partir de cet âge, en précisant que la peine d’emprisonnement doit être “spécialement motivée” (art. 2) et qu’au moins jusqu’à 16 ans, le mineur ne peut être condamné à une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue (art. 20-2). Cette mesure doit, en effet, être exceptionnelle, en raison des effets négatifs possibles de l’enfermement, et de courte durée.

En la matière, prenant acte de l’existence de par le monde de prisons pour mineurs, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 énonce en son article 37, les principes suivants :

Les Etats parties veillent à ce que :

1) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale, ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;

2) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;

3) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

4) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Face à la montée de la délinquance des mineurs, à la violence de certains actes commis par ces derniers, au delà d’un temps d’éloignement ou de pénitence, il est de plus en plus demandé à la prison d’être un cadre contenant, une structure qui, là ou les autres institutions ont échoué, peuvent permettre d’assurer la réinsertion.
Dans cette perspective, la détention de mineurs devient un temps de protection, d’amendement et de «reconstruction».

Il faut alors tout mettre en oeuvre pour une prise en charge efficace en matière de santé, d’éducation, de suivi psychologique, de rétablissement des liens avec la société et la famille et de préparation à la sortie.

Un large échange visant l’amélioration des conditions d’incarcération des mineurs sur toutes les questions qui se posent aux divers professionnels concernés (magistrats, personnels pénitentiaires, médecins, psychologues, éducateurs...) est aujourd’hui indispensable et ce d’autant plus que la loi du 9 septembre 2002 vient de réaffirmer la spécificité des conditions de placement en détention de ces derniers et la nécessité en prison de la présence d’éducateurs.

La question même de l’enfermement prend une nouvelle dimension avec la création par le même texte des centres éducatifs fermés dans lesquels le mineur est contraint de rester par le biais d’un contrôle judiciaire.

Sur la dimension du sujet, il convient de rappeler quelques chiffres :

Au 1er mai 2003, 856 mineurs étaient détenus en France sur un total de détenus de 59871, soit 1,4% de la population carcérale, dont 603 prévenus (70,4%) et 253 condamnés (29,6%).

Soyons certains que le colloque de 20 juin 2003 contribuera largement à l’amélioration de la réflexion et par là même des pratiques pour une meilleure intervention sur les mineurs incarcérés.

Yvon Tallec
Premier Substitut
Chef du Parquet des Mineurs - Paris

Sommaire de la Lettre n°38

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