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La Fondation
pour lEnfance organise le vendredi 20 juin 2003 à Paris,
une journée sur le thème :
«Le mineur incarcéré».
Il y a lieu de souligner limportance et lactualité
du sujet et de préciser le contour des réflexions
quil doit susciter.
Si aujourdhui, à juste titre, la question
du devenir des mineurs, quil sagisse des mineurs victimes
de maltraitance ou des mineurs auteurs dactes de délinquance,
est largement au coeur du débat public et des préoccupations
nationales, il nen reste pas moins vrai que du côté
de la sanction (de celle en particulier qui, la plus lourde, prive
de liberté) de la prison, les positionnements deviennent
difficiles, les appréciations contradictoires et quémerge
en fait un sentiment de mauvaise conscience.
Un
Etat qui, pour défendre lordre social, compte sur la
prison peut-il y envoyer ses enfants ? LOrdonnance du 2 février
1945 en France exclut ce risque pour les enfants jusquà
13 ans mais permet la détention des adolescents à
partir de cet âge, en précisant que la peine demprisonnement
doit être spécialement motivée (art.
2) et quau moins jusquà 16 ans, le mineur ne
peut être condamné à une peine privative de
liberté supérieure à la moitié de la
peine encourue (art. 20-2). Cette mesure doit, en effet, être
exceptionnelle, en raison des effets négatifs possibles de
lenfermement, et de courte durée.
En la matière, prenant acte de lexistence
de par le monde de prisons pour mineurs, la Convention Internationale
relative aux Droits de lEnfant du 20 novembre 1989 énonce
en son article 37, les principes suivants :
Les Etats parties veillent à ce que :
1) Nul enfant ne soit soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ni la peine capitale, ni lemprisonnement
à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de 18 ans ;
2) Nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. Larrestation,
la détention ou lemprisonnement dun enfant doit
être en conformité avec la loi, nêtre quune
mesure de dernier ressort, et être dune durée
aussi brève que possible ;
3) Tout enfant privé de liberté
soit traité avec humanité et avec le respect dû
à la dignité de la personne humaine, et dune
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.
En particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que lon estime
préférable de ne pas le faire dans lintérêt
supérieur de lenfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par les visites,
sauf circonstances exceptionnelles ;
4) Les enfants privés de liberté
aient le droit davoir rapidement accès à lassistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée,
ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à
ce quune décision rapide soit prise en la matière.
Face à la montée de la délinquance
des mineurs, à la violence de certains actes commis par ces
derniers, au delà dun temps déloignement
ou de pénitence, il est de plus en plus demandé à
la prison dêtre un cadre contenant, une structure qui,
là ou les autres institutions ont échoué, peuvent
permettre dassurer la réinsertion.
Dans cette perspective, la détention de mineurs devient un
temps de protection, damendement et de «reconstruction».
Il faut alors tout mettre en oeuvre pour une prise
en charge efficace en matière de santé, déducation,
de suivi psychologique, de rétablissement des liens avec
la société et la famille et de préparation
à la sortie.
Un large échange visant lamélioration
des conditions dincarcération des mineurs sur toutes
les questions qui se posent aux divers professionnels concernés
(magistrats, personnels pénitentiaires, médecins,
psychologues, éducateurs...) est aujourdhui indispensable
et ce dautant plus que la loi du 9 septembre 2002 vient de
réaffirmer la spécificité des conditions de
placement en détention de ces derniers et la nécessité
en prison de la présence déducateurs.
La question même de lenfermement prend
une nouvelle dimension avec la création par le même
texte des centres éducatifs fermés dans lesquels le
mineur est contraint de rester par le biais dun contrôle
judiciaire.
Sur la dimension du sujet, il convient de rappeler
quelques chiffres :
Au 1er mai 2003, 856 mineurs étaient détenus
en France sur un total de détenus de 59871, soit 1,4% de
la population carcérale, dont 603 prévenus (70,4%)
et 253 condamnés (29,6%).
Soyons certains que le colloque de 20 juin 2003
contribuera largement à lamélioration de la
réflexion et par là même des pratiques pour
une meilleure intervention sur les mineurs incarcérés.
Yvon
Tallec
Premier Substitut
Chef du Parquet des Mineurs - Paris
Sommaire
de la Lettre n°38
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