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La Lettre de la Fondation pour l'Enfance - Lettre n°50 |
Les enfants à la recherche de
nouveaux repères familiaux
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L'institution familiale est en pleine mutation et ne ressemble plus guère à celle de nos ancêtres. Avec le travail des femmes, la dissociation de la sexualité et de la procréation, l’émergence des notions de couple et de parentalité ou la recherche de l’épanouissement personnel, les représentations traditionnelles ont été bouleversées. La suppression de la puissance maritale (1965) et paternelle (1970), la diminution du nombre d’enfants avec corrélativement l’enfant « à tout prix » et la pluralité de liens de filiations amènent à reposer les rôles de chacun.
Traditionnellement, le mariage était l’acte fondateur de la famille légitime construite autour du mari, de son épouse, puis des enfants légitimes. Il a été concurrencé par une nouvelle famille, d’abord illégitime, puis naturelle, issue du concubinage et du PACS. Plus de 40 % des enfants naissant hors mariage, leurs parents créent une famille sans mariage car «l’enfant fait la famille» : deuxième fondement de la famille.
A côté de la famille légitime et naturelle axée sur les liens biologiques, prend place la famille adoptive. Volonté d’accueillir un enfant entérinée par une décision judiciaire, l’adoption peut être plénière ou simple. Dans le premier cas, la famille adoptive se substitue aux parents de naissance tandis que dans le second, par juxtaposition de deux familles, l’enfant doté d’une parenté additionnelle, conserve ses liens d’origine. La famille adoptive est peu affectée par les textes récents, sauf la possibilité pour l’enfant adoptif de retrouver ses géniteurs en renouant des relations non filiales (loi du 22 janvier 2002) et l’accompagnement des candidats à l’adoption (loi du 4 juillet 2005).
En revanche, les relations entre les enfants légitimes et naturels ont été fortement marquées par l’égalité prônée dès 1972, hormis pour les enfants incestueux et, en matière successorale, pour les enfants adultérins. En cas d’inceste, un seul lien de filiation peut être établi. Même la voie de l’adoption simple a été fermée au géniteur de l’enfant de sa demi-soeur (Civ. 1ère 6 janvier 2004). Quant aux enfants adultérins, faisant suite à l’arrêt Mazurek (CEDH 1er février 2000), la loi a abrogé toutes les discriminations à leur égard (2001). Deux étapes récentes confortent cette égalité : la loi du 4 mars 2002 précise que «tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» et l’ordonnance du 4 juillet 2005 supprime la hiérarchisation entre les enfants «légitimes» et «naturels», appellations désormais obsolètes. Le code civil refondu aborde les maternités et paternités «dans le mariage» ou «hors mariage» et traite séparément des modes d’établissement de la filiation et des actions judiciaires.
Parallèlement, les rapports entre les différents membres de la famille ont changé. Le mineur se voit doté de droits nouveaux (dans le sillage de la CIDE de 1989). A partir d’un certain âge, il peut intervenir directement sur la scène familiale, s’exprimer et participer aux décisions qui le concernent (2002).
Autre signe des temps, la coparentalité a été étendue en 2002 à tous les couples, mariés ou non, unis ou éclatés. Le couple parental doit, dit-on, résister à la rupture du couple conjugal, par un exercice en commun de l’autorité parentale malgré la séparation, un partage des charges pécuniaires et la fixation du lieu de résidence de l’enfant. Néanmoins, cette vision triangulaire père/mère/enfant se complique lorsque le parent tente de reconstruire un univers familial avec de nouveaux partenaires. Alors que les recompositions familiales sont légions, aucun statut de «beau-parent» (expression englobant époux ou compagnons) n’a émergé en 2002. Traditionnellement, à côté de la famille monoparentale, fragile et souvent imposée, on entend toujours qu’un père et une mère élèvent un enfant. Avoir deux «pères» (un père légal et le mari de sa mère) ou deux «mères» complique les données. Tout au plus a-t-on accordé au «beauparent » une délégation d’autorité parentale consistant à remettre à un tiers tout ou partie de l’autorité parentale, notamment «pour les besoins de l’éducation de l’enfant». Ce partage de prérogatives requiert néanmoins le consentement des parents.
Cette délégation peut présenter aussi des intérêts pour la famille homoparentale. Admise dans une affaire où, après une adoption simple, la mère adoptive détentrice de l’autorité parentale a pu la partager avec la mère biologique (TGI Paris 2 juillet 2004), elle a été utilisée par la Cour de Cassation pour deux homosexuelles, les investissant d’une fonction parentale conjointe (Civ. 1ère 24 février 2006). On ne saurait toutefois y voir une forme d’«homoparenté». Pour l’heure, elle ne se conçoit pas en couple, l’établi ssement d’un double lien de maternité ou de paternité étant interdit, sauf adoption simple. Seul l’un des deux partenaires peut adopter (s’il obtient un agrément) ou procréer s’il se rend à l’étranger. En effet, l’assistance médicale à la procréation avec donneurs est réservée aux couples en France.
En tout état de cause, les configurations familiales sont complexes. La parenté relève uniquement de la filiation. Nulle place pour d’autres que les père et mère. En revanche, on peut sans doute concevoir la parentalité plus souplement pour ouvrir la famille à d’autres qu’aux parents par le sang.
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Isabelle CORPART
Maître de Conférences à
l’Université Robert Schuman
Sur l’ensemble de la question, Isabelle Corpart (dossier réalisé par), Filiations : nouveaux enjeux, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, juillet 2005, n° 914 et Les droits de l’enfant, ASH, supplément mars 2006.
Sommaire de la Lettre n°50
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