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La Lettre de la Fondation pour l'Enfance - Lettre n°52

Le juge des enfants aujourd’hui : de l’art de
juger, des doutes et des limites de la fonction


L’ordonnance du 2 Février 1945 et de l’article 375 du code civil ont établi, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la prise en compte de la spécificité de la minorité et la nécessité de distinguer, dans l’acte de juger, la personnalité particulière de cet adulte en devenir qu’est l’enfant.
La création d’un privilège de juridiction, celle du juge des enfants et du tribunal pour enfants vaut dès lors tant pour le traitement de la délinquance des mineurs que pour la protection de l’enfance.


Le primat de l’éducatif dans la mise en oeuvre de la décision éducative, thème présent dès l’ordonnance de 1945, reste toujours la priorité et l’objectif recherché par le juge des enfants et ce, malgré les réformes multiples du texte.

Si aujourd’hui certains critiquent l’office du juge des enfants et son rôle dans le traitement de la délinquance des mineurs, qu’en est-il réellement de sa place et de son rôle dans le système pénal et celui de la protection de l’enfance ? Qu’en est-il de cet art de juger si décrié, des doutes et des limites de l’action du juge des enfants ?

L’art de juger du juge des enfants : une responsabilité et une prise de risque assumées.
L’office du juge est, en premier lieu, d’appliquer les règles de fond et les règles de procédure qui garantissent une protection des droits du mineur et de sa famille, des libertés individuelles et éviter tout arbitraire dans un domaine aussi sensible que celui touchant à la vie de famille et à l’intimité familiale.

Ainsi, avant toute mesure éducative et à fortiori avant tout placement d’un enfant, le juge doit qualifier, en fait et en droit, le danger encouru par l’enfant au sein de sa famille et envisager toutes solutions destinées à y remédier ; de même, il lui appartient légalement avant toute mesure pénale sanctionnant l’acte du délinquant mineur, d’instruire l’affaire, de faire mener l’enquête sociale, les enquêtes de personnalité et mesures d’investigation et ; d’orientation éducative afin d’orienter de la façon la plus adéquate le jeune, de l’auditionner, ainsi que ses parents, de mener l’audience de jugement, de prendre la décision et d’en faire comprendre le sens.

Ainsi, c’est en s’entourant des avis des professionnels de l’enfance (éducateurs, médecins, pédopsychiatres, psychologues, avocats du mineur, écoles) que le juge des enfants façonne une décision qui prendra en compte tous les éléments de connaissance de la situation sociale, familiale, scolaire, psychologique, médicale et judiciaire de l’enfant et ce, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette décision est une décision solitaire, lourde de conséquences sur la vie d’un enfant et de sa famille, le juge en connaît la portée et doit en prévoir les conséquences principales. Une telle décision ne peut appartenir qu’au juge qui en porte seul la responsabilité car ni l’enfant, ni sa famille ne pourraient supporter cette charge, ni les services éducatifs qui doivent mettre en oeuvre la décision.

La capacité d’intuition, sa connaissance approfondie au fil du temps de la situation de l’enfant, de la problématique familiale, permettent au juge parfois d’anticiper et de prévoir les réactions du mineur et de ses parents aux décisions
prises, mais il est aussi des situations qui le prennent au dépourvu face aux échecs réitérés et à la résistance au changement de certains jeunes et de leur famille.

Aussi est-il nécessaire de ne jamais céder à la facilité ou aux poids des habitudes et d’essayer de rester inventif car lorsque tout a été tenté avec un jeune, il faut néanmoins remettre “l’ouvrage sur le métier”, oser d’autres hypothèses ou d’autres projets afin de donner encore une fois la possibilité à l’enfant d’évoluer et d’influer sur un parcours difficile. Ne jamais juger l’enfant et sa famille sur un plan moral permet de ne pas mettre un frein à l’évolution et aux changements suscités par la mesure d’assistance éducative, qui est d’abord une mesure d’aide pour le jeune et de soutien à la parentalité.

Soutenir l’enfant consiste aussi à croire en sa parole même si elle n’est pas la vérité judiciaire ou si elle ne correspond pas à la réalité, elle reste cependant la vérité de l’enfant dans un contexte donné et il est important que celui-ci sache que sa parole est entendue et prise en compte en tant qu’expression de son for intérieur.

Par ailleurs, le mineur délinquant ou l’enfant victime de maltraitances a besoin plus que tout autre de la protection et de l’appui des adultes. Le juge des enfants doit alors être cet adulte fiable sur lequel l’enfant puisse compter, que cette action se poursuive dans le temps afin de l’aider et de l’accompagner au travers de ses difficultés, de ne pas le laisser sombrer dans la délinquance ou l’errance, de le protéger de toute violence.

L’acte de juger : entre doutes et isolement.

L’humilité est de mise là où la vérité est inaccessible : de toutes les situations familiales soumises au juge des enfants, aucune n’amène de décision certaine, intangible et définitive. Le juge des enfants a à faire face avec les vérités et les certitudes de chacun (celles des parents, des services, de l’enfant ...)

Il doit parfois choisir entre les solutions les moins mauvaises, faire preuve de prudence, de discernement, mais aussi d’audace et de courage pour soutenir ses choix pour l’enfant.

Il prend le risque de l’échec car décider ou agir en cette matière relève à la fois de l’intuition, de l’expérience acquise
et de la conviction et d’un pari tenu à l’égard de l’évolution de l’enfant.

Ainsi faut-il maintenir le placement d’une jeune fille de 15 ans qui ne le supporte pas et qui se met en danger lors de fugues multiples du foyer éducatif, alors que l’on sait qu’un retour au domicile familial la placerait à nouveau sous l’emprise de la relation pathogène avec sa mère ? Ici le juge doit arbitrer entre deux types de danger subis par la jeune fille et il n’est pas aisé d’écarter l’un ou l’autre.

Le risque de l’arbitraire est également présent et n’est pas des moindres, d’où l’obligation faite au juge de réinterroger régulièrement les décisions prises pour l’enfant afin d’éviter tout usage abusif des prérogatives qui lui sont conférées par la loi : placement, restriction des droits de visite et d’hébergement des parents en cas de danger. L’un des principes fondamentaux de la procédure applicable aux mineurs est la révision régulière de toutes décisions judiciaires, afin qu’elles soient toujours en adéquation avec la situation et l’évolution de l’enfant et de sa situation familiale. II est important pour le juge de connaître ses propres limites, “les représentations familiales” auxquelles il est le plus sensible et celles véhiculées par les différents partenaires avec lesquels il travaille (aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse...). Ces questions induisent souvent les réponses proposées. Ainsi est-il nécessaire de réunir un parent et son enfant dès lors que la séparation commence à produire ses effets et que l’enfant parvient peu à peu à s‘individualiser et à refaire surface au regard de la souffrance subie ?

La surcharge de travail est aussi un danger qui peut entraîner erreurs et simplifications abusives, absence de distance et de réflexion. Il est déterminant de ne pas céder à “l’urgence” invoquée par les services éducatifs et d’examiner chaque situation attentivement ; or l’augmentation régulière du nombre de saisines du juge des enfants en assistance éducative et au pénal ne peut mettre le juge à l’abri de tels écueils..

L’isolement du juge des enfants se trouve renforcé par son impuissance à l’égard du manque de moyens pour exercer ses fonctions : dans certains tribunaux, les décisions ne sont pas exécutées par manque de personnels (greffe) ce qui affaiblit la crédibilité du juge lorsque les décisions sont notifiées au mineur et à sa famille plusieurs mois après leur prononcé. De même, les mesures éducatives prononcées sont mises en oeuvre par les services éducatifs saturés plusieurs mois après la décision.

L’absence de vision globale du traitement de la délinquance et d’une articulation et concertation entre les parquets des mineurs, le juge des enfants, les services de police et de gendarmerie accréditent l’idée fausse d’un laxisme des juges face aux mineurs délinquants. Le juge des enfants doit aussi préserver l’indépendance de sa décision à l’égard des autorités administratives : les conseils généraux sont les financeurs des mesures éducatives prononcées par le juge et décident donc des moyens de la mise ne oeuvre de la décision judiciaire, ce qui n’est pas sans créer des tensions entre juge et ASE lorsque le conseil général choisit un lieu de placement indépendamment des préconisations du juge ou décide, pour des raisons budgétaires, de ne pas mettre en oeuvre certaines indications : bilan psychologique, soins ou accompagnement psychologique.

Par ailleurs, les services de l’aide sociale à l’enfance suivent un nombre de mesures trop important pour réaliser un suivi éducatif précis des familles.

Les limites de l’acte de juger : les situations inextricables ou la mise en échec de la prise en charge des mineurs.

Il est parmi ces situations celles d’enfants souffrant depuis plusieurs années de troubles de l’attachement, à l’issue
soit d’un abandon parental, soit en lien avec une pathologie des parents, pathologie non identifiée ou non reconnue
par ceux-ci.

Ces enfants présentent des troubles du comportement, depuis leur petite enfance, qui n’ont pas toujours été décelés ou pris en charge sur un plan thérapeutique et induisent chez eux un rejet de toute prise en charge éducative ou institutionnelle.

Ces enfants qui ne parviennent pas à tisser dans le temps une relation fiable avec les adultes ou leurs pairs, ont de
grandes difficultés à se construire et à investir un lieu d’accueil ou une famille de substitution. A l’adolescence, certains d’entre eux se mettent régulièrement en danger, adoptent des conduites suicidaires ou s’inscrivent dans l’errance ou la délinquance.

Les différentes prises en charge éducatives sont mises en échec et rendent les services sociaux démunis. Ces enfants sont les “incasables” et génèrent ce que l’on nomme familièrement le “syndrome de la patate chaude” : les services de pédopsychiatrie ne sont pas actuellement mieux équipés pour répondre aux besoins de prise en charge de ces jeunes : les listes d’attente dans les CMPP, l’absence de lits d’hospitalisation dans certains départements pour les mineurs ne permettent pas une prise en charge effective de ces publics.

Enfin, il convient de constater les difficultés de l’articulation entre les services éducatifs et services de pédopsychiatrie, articulation qui reste indispensable pour une prise en charge globale de ces mineurs déscolarisés et désinsérés sur le plan social. Or l’articulation entre le soin et l’éducatif est nécessaire. Ainsi, il appartient à l’ensemble des professionnels de l’enfance de s’engager dans un travail pluridisciplinaire, un travail de concertation afin de garantir les droits de l’enfant à l’éducation et aux soins.

Laurence DELARBRE
Juge des enfants, TGI d’Evry

Sommaire de la Lettre n°52

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