L’ordonnance du 2 Février 1945 et de l’article 375 du code civil ont établi, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, la prise en compte de la spécificité de la minorité et la nécessité de distinguer, dans l’acte de
juger, la personnalité particulière de cet adulte en devenir qu’est l’enfant.
La création d’un privilège de juridiction, celle du juge des enfants et du tribunal pour enfants vaut dès lors tant
pour le traitement de la délinquance des mineurs que pour la protection de l’enfance.
Le primat de l’éducatif dans la mise en
oeuvre de la décision éducative, thème
présent dès l’ordonnance de 1945, reste
toujours la priorité et l’objectif
recherché par le juge des enfants et ce,
malgré les réformes multiples du texte.
Si aujourd’hui certains critiquent l’office
du juge des enfants et son rôle dans
le traitement de la délinquance des
mineurs, qu’en est-il réellement de sa
place et de son rôle dans le système
pénal et celui de la protection de l’enfance
? Qu’en est-il de cet art de juger
si décrié, des doutes et des limites de
l’action du juge des enfants ?
L’art de juger du juge des enfants :
une responsabilité et une prise de
risque assumées.
L’office du juge est, en premier lieu,
d’appliquer les règles de fond et les
règles de procédure qui garantissent
une protection des droits du mineur et
de sa famille, des libertés individuelles
et éviter tout arbitraire dans un domaine
aussi sensible que celui touchant à la vie
de famille et à l’intimité familiale.
Ainsi, avant toute mesure éducative et à fortiori avant tout placement d’un
enfant, le juge doit qualifier, en fait et
en droit, le danger encouru par l’enfant
au sein de sa famille et envisager toutes
solutions destinées à y remédier ; de
même, il lui appartient légalement avant
toute mesure pénale sanctionnant
l’acte du délinquant mineur, d’instruire
l’affaire, de faire mener l’enquête
sociale, les enquêtes de personnalité
et mesures d’investigation et ; d’orientation éducative afin d’orienter de la
façon la plus adéquate le jeune, de
l’auditionner, ainsi que ses parents,
de mener l’audience de jugement,
de prendre la décision et d’en faire
comprendre le sens.
Ainsi, c’est en s’entourant des avis des
professionnels de l’enfance (éducateurs,
médecins, pédopsychiatres, psychologues,
avocats du mineur, écoles) que
le juge des enfants façonne une décision
qui prendra en compte tous les éléments de connaissance de la situation sociale,
familiale, scolaire, psychologique, médicale
et judiciaire de l’enfant et ce, au
regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette décision est une décision solitaire,
lourde de conséquences sur la vie d’un
enfant et de sa famille, le juge en
connaît la portée et doit en prévoir
les conséquences principales. Une telle
décision ne peut appartenir qu’au juge
qui en porte seul la responsabilité car ni
l’enfant, ni sa famille ne pourraient
supporter cette charge, ni les services éducatifs qui doivent mettre en oeuvre
la décision.
La capacité d’intuition, sa connaissance
approfondie au fil du temps de la situation
de l’enfant, de la problématique
familiale, permettent au juge parfois
d’anticiper et de prévoir les réactions du
mineur et de ses parents aux décisions
prises, mais il est aussi des situations
qui le prennent au dépourvu face aux échecs réitérés et à la résistance au
changement de certains jeunes et de
leur famille.
Aussi est-il nécessaire de ne jamais céder à la facilité ou aux poids des habitudes
et d’essayer de rester inventif car lorsque
tout a été tenté avec un jeune, il faut
néanmoins remettre “l’ouvrage sur le
métier”, oser d’autres hypothèses ou
d’autres projets afin de donner encore
une fois la possibilité à l’enfant d’évoluer
et d’influer sur un parcours difficile. Ne jamais juger l’enfant et sa famille
sur un plan moral permet de ne pas
mettre un frein à l’évolution et aux
changements suscités par la mesure
d’assistance éducative, qui est d’abord
une mesure d’aide pour le jeune et de
soutien à la parentalité.
Soutenir l’enfant consiste aussi à croire
en sa parole même si elle n’est pas la
vérité judiciaire ou si elle ne correspond
pas à la réalité, elle reste cependant
la vérité de l’enfant dans un contexte
donné et il est important que celui-ci
sache que sa parole est entendue et
prise en compte en tant qu’expression
de son for intérieur.
Par ailleurs, le mineur délinquant ou
l’enfant victime de maltraitances a
besoin plus que tout autre de la protection
et de l’appui des adultes. Le juge
des enfants doit alors être cet adulte
fiable sur lequel l’enfant puisse compter,
que cette action se poursuive dans le
temps afin de l’aider et de l’accompagner
au travers de ses difficultés,
de ne pas le laisser sombrer dans la
délinquance ou l’errance, de le protéger
de toute violence.
L’acte de juger : entre doutes et
isolement.
L’humilité est de mise là où la vérité
est inaccessible : de toutes les situations
familiales soumises au juge des
enfants, aucune n’amène de décision
certaine, intangible et définitive. Le
juge des enfants a à faire face avec
les vérités et les certitudes de chacun
(celles des parents, des services, de
l’enfant ...)
Il doit parfois choisir entre les solutions
les moins mauvaises, faire preuve de
prudence, de discernement, mais aussi
d’audace et de courage pour soutenir
ses choix pour l’enfant.
Il prend le risque de l’échec car décider
ou agir en cette matière relève à la fois
de l’intuition, de l’expérience acquise
et de la conviction et d’un pari tenu à
l’égard de l’évolution de l’enfant.
Ainsi faut-il maintenir le placement
d’une jeune fille de 15 ans qui ne le supporte
pas et qui se met en danger lors
de fugues multiples du foyer éducatif,
alors que l’on sait qu’un retour au
domicile familial la placerait à nouveau
sous l’emprise de la relation pathogène
avec sa mère ? Ici le juge doit arbitrer
entre deux types de danger subis par
la jeune fille et il n’est pas aisé d’écarter
l’un ou l’autre.
Le risque de l’arbitraire est également
présent et n’est pas des moindres, d’où
l’obligation faite au juge de réinterroger
régulièrement les décisions prises pour
l’enfant afin d’éviter tout usage abusif
des prérogatives qui lui sont conférées par la loi : placement, restriction des
droits de visite et d’hébergement des
parents en cas de danger. L’un des principes
fondamentaux de la procédure
applicable aux mineurs est la révision
régulière de toutes décisions judiciaires,
afin qu’elles soient toujours en adéquation
avec la situation et l’évolution
de l’enfant et de sa situation familiale.
II est important pour le juge de connaître
ses propres limites, “les représentations
familiales” auxquelles il est le plus
sensible et celles véhiculées par les
différents partenaires avec lesquels
il travaille (aide sociale à l’enfance,
protection judiciaire de la jeunesse...).
Ces questions induisent souvent les
réponses proposées. Ainsi est-il nécessaire
de réunir un parent et son enfant
dès lors que la séparation commence à produire ses effets et que l’enfant
parvient peu à peu à s‘individualiser
et à refaire surface au regard de la
souffrance subie ?
La surcharge de travail est aussi un
danger qui peut entraîner erreurs et
simplifications abusives, absence de
distance et de réflexion. Il est déterminant
de ne pas céder à “l’urgence”
invoquée par les services éducatifs et
d’examiner chaque situation attentivement
; or l’augmentation régulière
du nombre de saisines du juge des
enfants en assistance éducative et au
pénal ne peut mettre le juge à l’abri
de tels écueils..
L’isolement du juge des enfants se
trouve renforcé par son impuissance à l’égard du manque de moyens pour
exercer ses fonctions : dans certains
tribunaux, les décisions ne sont pas
exécutées par manque de personnels
(greffe) ce qui affaiblit la crédibilité du
juge lorsque les décisions sont notifiées
au mineur et à sa famille plusieurs mois
après leur prononcé. De même, les
mesures éducatives prononcées sont
mises en oeuvre par les services éducatifs
saturés plusieurs mois après la
décision.
L’absence de vision globale du traitement
de la délinquance et d’une articulation
et concertation entre les parquets des
mineurs, le juge des enfants, les services
de police et de gendarmerie accréditent
l’idée fausse d’un laxisme des
juges face aux mineurs délinquants.
Le juge des enfants doit aussi préserver
l’indépendance de sa décision à l’égard
des autorités administratives : les
conseils généraux sont les financeurs
des mesures éducatives prononcées par
le juge et décident donc des moyens
de la mise ne oeuvre de la décision judiciaire, ce qui n’est pas sans créer
des tensions entre juge et ASE lorsque
le conseil général choisit un lieu de
placement indépendamment des préconisations
du juge ou décide, pour des
raisons budgétaires, de ne pas mettre
en oeuvre certaines indications : bilan
psychologique, soins ou accompagnement
psychologique.
Par ailleurs, les services de l’aide
sociale à l’enfance suivent un nombre
de mesures trop important pour réaliser
un suivi éducatif précis des familles.
Les limites de l’acte de juger :
les situations inextricables ou la mise
en échec de la prise en charge des
mineurs.
Il est parmi ces situations celles d’enfants
souffrant depuis plusieurs années
de troubles de l’attachement, à l’issue
soit d’un abandon parental, soit en lien
avec une pathologie des parents,
pathologie non identifiée ou non reconnue
par ceux-ci.
Ces enfants présentent des troubles du
comportement, depuis leur petite
enfance, qui n’ont pas toujours été
décelés ou pris en charge sur un plan
thérapeutique et induisent chez eux
un rejet de toute prise en charge éducative
ou institutionnelle.
Ces enfants qui ne parviennent pas à
tisser dans le temps une relation fiable
avec les adultes ou leurs pairs, ont de
grandes difficultés à se construire et à
investir un lieu d’accueil ou une famille
de substitution. A l’adolescence, certains
d’entre eux se mettent régulièrement
en danger, adoptent des conduites suicidaires
ou s’inscrivent dans l’errance
ou la délinquance.
Les différentes prises en charge éducatives
sont mises en échec et rendent
les services sociaux démunis. Ces enfants
sont les “incasables” et génèrent ce que
l’on nomme familièrement le “syndrome
de la patate chaude” : les services de
pédopsychiatrie ne sont pas actuellement
mieux équipés pour répondre aux
besoins de prise en charge de ces
jeunes : les listes d’attente dans les
CMPP, l’absence de lits d’hospitalisation
dans certains départements pour
les mineurs ne permettent pas une prise
en charge effective de ces publics.
Enfin, il convient de constater les difficultés
de l’articulation entre les services éducatifs et services de pédopsychiatrie,
articulation qui reste indispensable pour
une prise en charge globale de ces
mineurs déscolarisés et désinsérés sur le
plan social. Or l’articulation entre le
soin et l’éducatif est nécessaire. Ainsi, il appartient à l’ensemble des professionnels
de l’enfance de s’engager dans
un travail pluridisciplinaire, un travail
de concertation afin de garantir les
droits de l’enfant à l’éducation et aux
soins.