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La Lettre de la Fondation pour l'Enfance - Lettre n°54

Les dommages causés par l’enfant placé : quelles responsabilités ?


La prise en charge des enfants placés est juridiquement complexe puisqu’elle repose sur des compétences imbriquées. La protection de l’enfance relève à la fois du droit public et du droit privé, difficulté qui se manifeste notamment en cas de dommage causé par le mineur1. Quelles sont les personnes qui s’exposent à la demande d’indemnisation de la victime ? Quel tribunal est compétent ? Existe-t-il des moyens de s’exonérer de sa responsabilité ?

Responsabilité du mineur :
Théoriquement, la victime peut demander réparation à l’enfant lui-même, chaque individu étant responsable du dommage qu’il cause par sa faute. Mais le mineur placé étant le plus souvent insolvable, l’action sera dirigée vers d’autres intervenants : la famille, l’institution privée qui l’hébergeait, le Conseil général ou même le Ministère de la Justice. Il existe en effet des cas de responsabilité du fait d’autrui, qui présentent l’avantage, pour les victimes, de garantir leur indemnisation.

Responsabilité des parents : Les parents qui exercent l'autorité parentale “sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux” (art. 1384 alinéa 4 du Code civil). Si l’enfant a fait l’objet d’un placement ordonné par le juge dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les parents conservent leur autorité parentale, mais leur responsabilité de plein droit n’est pas retenue. Le placement a pour conséquence de transférer la responsabilité de l’enfant vers la personne à qui il a été confié, même si le dommage a été causé alors qu’il se trouvait en visite à leur domicile. C’est seulement en cas de faute personnelle des parents que leur responsabilité pourra être engagée.

Juridictions compétentes : Les juridictions judiciaires, avec à leur tête la Cour de Cassation, sont compétentes en cas de placement en assistance éducative dans une famille ou dans un établissement privé. En revanche, les juridictions administratives (jusqu’au Conseil d’Etat) seront saisies du litige en cas de placement au pénal ou auprès de l’ASE, ou encore dans un établissement public. En pratique, les solutions retenues sont assez proches : pour garantir l’indemnisation de la victime, le juge judiciaire retient une “responsabilité de plein droit”, et le juge administratif une “responsabilité sans faute”.

Les juridictions judiciaires appliquent l’article 1384 alinéa 1er du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre”. C’est un peu la contrepartie de l’autorité dont la personne est investie à l’égard de l’enfant. Pour les victimes, le régime de l’article 1384 alinéa 1er est très favorable puisqu’elles n’ont pas à prouver une faute de la personne s’occupant de l’enfant.

Dans un arrêt célèbre de la Cour de Cassation rendu le 29 mars 1991, ce principe a été appliqué à un établissement ayant la garde de personnes handicapées ou inadaptées. L’association gestionnaire du centre où était placé l’auteur d’un incendie a été condamnée aumotif qu’elle “avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, elle devait répondre de celui-ci et était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés”.

Les auteurs des faits dommageables sont souvent des sujets à risque : mineurs en difficulté confiés à un foyer, handicapés mentaux. Mais l’article 1384 alinéa 1er pose un principe général sans distinguer selon les différents auteurs de dommages. Mineur potentiellement dangereux ou non, il ne fait aucune distinction quant aux “personnes dont on doit répondre”.

Ce texte s’applique aux personnes qui ont autorité sur le mineur en ayant reçu des pouvoirs effectifs de garde (ce qui n’est pas le cas des gardiens occasionnels et non professionnels tels qu’un membre de la famille ou un ami auxquels l’enfant est confié pour une courte durée). Il a été retenu à l’encontre d’une fondation gérant une maison d’accueil à caractère social où séjournait le mineur auteur d’un dommage, et d’une association gérant un foyer d’accueil pour jeunes placés en vertu d’une mesure d’assistance éducative.

L’établissement est responsable du dommage causé par l’enfant même si ses services n’ont pas commis de faute, et peu importe que le mineur lui-même ait ou non commis une faute. L’assurance de l’établissement doit indemniser les victimes du dommage.

Un service éducatif privé peut voir sa responsabilité engagée même lorsqu’il accueille un mineur délinquant dans le cadre d’une procédure pénale. Dans une affaire de 1997, des mineurs placés dans le cadre d’une assistance éducative avaient commis un vol de véhicule. La victime a obtenu réparation auprès de l’établissement éducatif civilement responsable des trois prévenus. Détenant la garde des mineurs, l’établissement avait pour mission d’organiser et de contrôler à titre permanent leur mode de vie. Il était donc tenu de réparer les dommages causés par eux.

Dans une autre affaire, jugée le 7 mai 2003, quatre mineurs placés par décision du juge des enfants dans un foyer agréé par une association, avaient volé une voiture au cours d’une fugue. Un accident résultant d’une perte de contrôle du véhicule avait blessé l’un d’eux. La mère de ce dernier a assigné l’association.

La cour d’appel avait estimé que seule la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée, s’agissant de mineurs délinquants accueillis dans le cadre d’une procédure pénale. Pour la Cour de Cassation, au contraire, “une association chargée, par décision d’une juridiction des mineurs, d’organiser, de contrôler et de diriger à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative”.

Trois critères2 sont ainsi pris en compte pour retenir la responsabilité de l’établissement. Le pouvoir de direction, qui permet de décider du cadre général de l‘activité d’autrui (orientation scolaire ou professionnelle, exercice d’une activité sportive, autorisation de sortie…). L’organisation, c’est-à-dire la programmation quotidienne des activités d’autrui, notamment l’emploi du temps. Et le contrôle, qui permet de s’assurer que l’activité décidée et organisée est bien exécutée par autrui.

En ordonnant le placement, le juge transfert la garde du mineur et la responsabilité civile au service qui en a la charge quotidienne. Seule une suspension ou une interruption judiciaire de sa mission peut l’exonérer, ce qui n’est pas le cas d’un retour ponctuel du mineur dans sa famille. Le service éducatif demeure responsable des dommages causés par le mineur à l’occasion d’un hébergement provisoire chez sa famille (ex : incendie causé lors d’un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents).

Si un enfant est placé, c’est précisément parce que ses parents ne font plus face à leur mission éducative. Les juges retiendront alors la responsabilité de plein droit des services éducatifs. C’est en effet à l’organisme qui assure cette mission éducative d’assumer la responsabilité qui en découle, même pendant les périodes où l’enfant retourne chez ses parents.

Comme l’observe M. Huyette, magistrat, on peut difficilement affirmer que les parents défaillants d’un mineur en danger, qui passe l’essentiel de son temps hors de leur domicile, sont en mesure d’exercer pleinement leur autorité parentale quand ils le reçoivent ponctuellement. Imposer un procès aux parents aggraverait en outre la situation familiale.

En revanche, il ne suffit pas que l’enfant ait été confié par ses parents à un tiers par une simple convention, en dehors de toute procédure judiciaire. Il faut une décision judiciaire avec transfert d’autorité conférant au tiers la mission de prendre en charge son éducation et sa surveillance. Ainsi, un institut médico-éducatif accueillant l’enfant en internat sur demande des parents, n’est pas chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant ; il ne s’expose donc pas à une responsabilité de plein droit.

La jurisprudence administrative impose une responsabilité sans faute aux personnes publiques (mineur confié à la Protection judiciaire de la jeunesse, service de l’Etat, ou à un service départemental de l’ASE). La victime peut donc être indemnisée sans que le juge ait à apprécier la qualité de l’action de l’administration.

En 2005, le Conseil d’Etat a posé le principe d’une responsabilité sans faute fondée sur la garde. S’alignant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, cette solution permet d’assurer une réparation identique devant les deux ordres de juridiction pour des dommages de même nature. Un mineur confié à un service de l’Etat, dans le cadre d’une assistance éducative ordonnée par un juge des enfants, avait causé un incendie dans des locaux appartenant à un département. La personne désignée par le juge des enfants a “la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; en raison des pouvoirs dont l’Etat se trouve investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans les cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime”.

Les dommages causés par des mineurs délinquants accueillis dans le cadre de l’Ordonnance du 2 février 1945 conduisent souvent à la condamnation de l’Etat. Il incombe en effet à l’Etat de réparer les dommages résultant du risque spécial pour les tiers en raison des méthodes libérales de rééducation. Le juge administratif retient la responsabilité sans faute de l’Etat, lorsque le juge d’instruction ou le juge des enfants a confié l’enfant à une institution publique, à une institution privée habilitée ou à une personne digne de confiance.

L’action en responsabilité contre l’Etat, portée devant les juridictions administratives, n’empêche pas l’exercice d’une action civile contre le service d’accueil, portée devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1384 du Code civil. Un cumul des actions est possible (contre l’établissement et l’Etat), ce qui garantit à la victime une indemnisation, l’Etat n’étant jamais insolvable.

Le département peut lui aussi voir sa responsabilité engagée de plein droit. Ainsi, l’incendie causé par un enfant confié à une assistante maternelle (salariée du département) engage la responsabilité du département malgré l’absence de faute de l’assistante maternelle.

Le même principe a été appliqué dans une affaire où le mineur placé par l’ASE avait commis une agression sexuelle dans son établissement. Les juges administratifs ont retenu la responsabilité de plein droit du département s’agissant des conséquences civiles de l’infraction. Le juge des enfants peut assortir la remise d’un mineur au service départemental de l’ASE auquel il en confie la garde, d’un souhait concernant l’établissement dans lequel il sera placé. Une telle circonstance demeure sans incidence sur la responsabilité de plein droit, qui incombe au département à raison des faits dommageables commis par le mineur placé dans l’établissement ainsi mentionné.

Le service d’ASE auquel l’enfant a été confié par le juge peut décider de placer ensuite l’enfant en famille d’accueil. L’assistant familial est aujourd’hui considéré comme le salarié de la personne morale qui lui a confié l’enfant (art. L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles). Il bénéficie d’une immunité, à moins d’avoir commis une faute grave.

Si le département a décidé, de lui-même, de confier l’enfant à un service privé, le département sera seul responsable des dommages causés par le mineur. Le service d’accueil n’est responsable que s’il a été désigné par le juge de enfants.

Prenons le cas d’un mineur confié par décision du juge des tutelles à un département (service d’ASE). S’il est placé dans un foyer d’accueil géré par une association privée et cause un incendie au cours d’une fugue, la responsabilité incombe au département nommé tuteur par décision judiciaire et non à l’association. Est en effet responsable de plein droit la personne qui disposait d’un pouvoir juridique fondé sur une décision judiciaire lui permettant de fixer les conditions de vie du mineur. Ce n’est pas le cas du foyer d’accueil, qui pourtant exerçait effectivement un pouvoir de surveillance direct et quotidien.

Si l’on poursuit plusieurs défendeurs ayant des pouvoirs différents sur le mineur, un seul d’entre eux doit être considéré comme ayant le contrôle du mode de vie du mineur : celui qui a les pouvoirs les plus solides, résultant d’une disposition légale ou d’un jugement.

Il convient de souligner, enfin, que les causes d’exonération sont limitées et très rarement retenues par la jurisprudence. Le responsable désigné doit prouver que le dommage résulte d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour la Cour de cassation, les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384 du Code civil “ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute”. Peu importe, notamment, que l’enfant ait fugué et qu’il ne séjournait pas effectivement au centre au moment des faits : cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure de nature à exonérer le centre de sa responsabilité.

1 Les questions de responsabilité pénale ne seront pas abordées ici.
2 Voir D. Cristol, Revue de droit sanitaire et social 2006 p. 317.


Jean-Philippe GUEDON,
Docteur en droit,
chargé de dossiers SOS Enfants Disparus


Sommaire de la Lettre n°54

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