La prise en charge des enfants placés est juridiquement complexe puisqu’elle repose sur des compétences imbriquées.
La protection de l’enfance relève à la fois du droit public et du droit privé, difficulté qui se manifeste notamment en
cas de dommage causé par le mineur1. Quelles sont les personnes qui s’exposent à la demande d’indemnisation de la
victime ? Quel tribunal est compétent ? Existe-t-il des moyens de s’exonérer de sa responsabilité ?
Responsabilité du mineur : Théoriquement,
la victime peut demander réparation
à l’enfant lui-même, chaque individu étant
responsable du dommage qu’il cause par sa
faute. Mais le mineur placé étant le plus
souvent insolvable, l’action sera dirigée vers
d’autres intervenants : la famille, l’institution
privée qui l’hébergeait, le Conseil
général ou même le Ministère de la Justice.
Il existe en effet des cas de responsabilité
du fait d’autrui, qui présentent l’avantage,
pour les victimes, de garantir leur indemnisation.
Responsabilité des parents : Les parents qui
exercent l'autorité parentale “sont solidairement
responsables du dommage causé par
leurs enfants mineurs habitant avec eux”
(art. 1384 alinéa 4 du Code civil). Si l’enfant
a fait l’objet d’un placement ordonné par le
juge dans le cadre d’une procédure d’assistance
éducative, les parents conservent leur
autorité parentale, mais leur responsabilité
de plein droit n’est pas retenue. Le placement
a pour conséquence de transférer la
responsabilité de l’enfant vers la personne
à qui il a été confié, même si le dommage
a été causé alors qu’il se trouvait en visite
à leur domicile. C’est seulement en cas
de faute personnelle des parents que leur
responsabilité pourra être engagée.
Juridictions compétentes : Les juridictions
judiciaires, avec à leur tête la Cour de Cassation,
sont compétentes en cas de placement
en assistance éducative dans une famille ou
dans un établissement privé. En revanche,
les juridictions administratives (jusqu’au
Conseil d’Etat) seront saisies du litige en cas
de placement au pénal ou auprès de l’ASE,
ou encore dans un établissement public. En
pratique, les solutions retenues sont assez
proches : pour garantir l’indemnisation de
la victime, le juge judiciaire retient une
“responsabilité de plein droit”, et le juge
administratif une “responsabilité sans faute”.
Les juridictions judiciaires appliquent l’article
1384 alinéa 1er du Code civil : “On
est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre”. C’est un
peu la contrepartie de l’autorité dont la
personne est investie à l’égard de l’enfant.
Pour les victimes, le régime de l’article 1384
alinéa 1er est très favorable puisqu’elles
n’ont pas à prouver une faute de la personne
s’occupant de l’enfant.
Dans un arrêt célèbre de la Cour de Cassation
rendu le 29 mars 1991, ce principe a été
appliqué à un établissement ayant la garde
de personnes handicapées ou inadaptées.
L’association gestionnaire du centre où était
placé l’auteur d’un incendie a été condamnée
aumotif qu’elle “avait accepté la charge
d’organiser et de contrôler à titre permanent
le mode de vie de cet handicapé, elle
devait répondre de celui-ci et était tenue de
réparer les dommages qu’il avait causés”.
Les auteurs des faits dommageables sont
souvent des sujets à risque : mineurs en
difficulté confiés à un foyer, handicapés
mentaux. Mais l’article 1384 alinéa 1er pose
un principe général sans distinguer selon les
différents auteurs de dommages. Mineur
potentiellement dangereux ou non, il ne fait
aucune distinction quant aux “personnes
dont on doit répondre”.
Ce texte s’applique aux personnes qui ont
autorité sur le mineur en ayant reçu des
pouvoirs effectifs de garde (ce qui n’est pas
le cas des gardiens occasionnels et non
professionnels tels qu’un membre de la
famille ou un ami auxquels l’enfant est
confié pour une courte durée). Il a été retenu
à l’encontre d’une fondation gérant une
maison d’accueil à caractère social où séjournait
le mineur auteur d’un dommage, et
d’une association gérant un foyer d’accueil
pour jeunes placés en vertu d’une mesure
d’assistance éducative.
L’établissement est responsable du dommage
causé par l’enfant même si ses services
n’ont pas commis de faute, et peu importe
que le mineur lui-même ait ou non commis
une faute. L’assurance de l’établissement
doit indemniser les victimes du dommage.
Un service éducatif privé peut voir sa responsabilité
engagée même lorsqu’il accueille
un mineur délinquant dans le cadre d’une
procédure pénale. Dans une affaire de 1997,
des mineurs placés dans le cadre d’une assistance
éducative avaient commis un vol de
véhicule. La victime a obtenu réparation auprès
de l’établissement éducatif civilement
responsable des trois prévenus. Détenant la
garde des mineurs, l’établissement avait
pour mission d’organiser et de contrôler à
titre permanent leur mode de vie. Il était
donc tenu de réparer les dommages causés
par eux.
Dans une autre affaire, jugée le 7 mai 2003,
quatre mineurs placés par décision du juge
des enfants dans un foyer agréé par une
association, avaient volé une voiture au
cours d’une fugue. Un accident résultant
d’une perte de contrôle du véhicule avait
blessé l’un d’eux. La mère de ce dernier a
assigné l’association.
La cour d’appel avait estimé que seule la responsabilité
de l’Etat pouvait être engagée, s’agissant de mineurs délinquants accueillis
dans le cadre d’une procédure pénale. Pour
la Cour de Cassation, au contraire, “une
association chargée, par décision d’une
juridiction des mineurs, d’organiser, de
contrôler et de diriger à titre permanent le
mode de vie d’un mineur demeure responsable
de plein droit du fait dommageable
commis par ce mineur, dès lors qu’aucune
décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu
cette mission éducative”.
Trois critères2 sont ainsi pris en compte
pour retenir la responsabilité de l’établissement.
Le pouvoir de direction, qui permet
de décider du cadre général de l‘activité
d’autrui (orientation scolaire ou professionnelle,
exercice d’une activité sportive,
autorisation de sortie…). L’organisation,
c’est-à-dire la programmation quotidienne
des activités d’autrui, notamment l’emploi
du temps. Et le contrôle, qui permet de
s’assurer que l’activité décidée et organisée
est bien exécutée par autrui.
En ordonnant le placement, le juge transfert
la garde du mineur et la responsabilité civile
au service qui en a la charge quotidienne.
Seule une suspension ou une interruption
judiciaire de sa mission peut l’exonérer, ce
qui n’est pas le cas d’un retour ponctuel du
mineur dans sa famille. Le service éducatif
demeure responsable des dommages causés
par le mineur à l’occasion d’un hébergement
provisoire chez sa famille (ex : incendie
causé lors d’un séjour de fin de semaine au
domicile de ses parents).
Si un enfant est placé, c’est précisément
parce que ses parents ne font plus face à
leur mission éducative. Les juges retiendront
alors la responsabilité de plein droit des
services éducatifs. C’est en effet à l’organisme
qui assure cette mission éducative
d’assumer la responsabilité qui en découle,
même pendant les périodes où l’enfant
retourne chez ses parents.
Comme l’observe M. Huyette, magistrat, on
peut difficilement affirmer que les parents
défaillants d’un mineur en danger, qui passe
l’essentiel de son temps hors de leur domicile,
sont en mesure d’exercer pleinement
leur autorité parentale quand ils le reçoivent
ponctuellement. Imposer un procès aux
parents aggraverait en outre la situation
familiale.
En revanche, il ne suffit pas que l’enfant ait
été confié par ses parents à un tiers par une
simple convention, en dehors de toute
procédure judiciaire. Il faut une décision
judiciaire avec transfert d’autorité conférant
au tiers la mission de prendre en charge son éducation et sa surveillance. Ainsi, un institut
médico-éducatif accueillant l’enfant en
internat sur demande des parents, n’est pas
chargé d’organiser et de contrôler à titre
permanent le mode de vie de l’enfant ; il ne
s’expose donc pas à une responsabilité de
plein droit.
La jurisprudence administrative impose
une responsabilité sans faute aux personnes
publiques (mineur confié à la Protection
judiciaire de la jeunesse, service de l’Etat,
ou à un service départemental de l’ASE). La
victime peut donc être indemnisée sans que
le juge ait à apprécier la qualité de l’action
de l’administration.
En 2005, le Conseil d’Etat a posé le principe
d’une responsabilité sans faute fondée sur
la garde. S’alignant sur la jurisprudence de
la Cour de cassation, cette solution permet
d’assurer une réparation identique devant
les deux ordres de juridiction pour des dommages
de même nature. Un mineur confié à
un service de l’Etat, dans le cadre d’une
assistance éducative ordonnée par un juge
des enfants, avait causé un incendie dans
des locaux appartenant à un département.
La personne désignée par le juge des enfants
a “la responsabilité d’organiser, diriger et
contrôler la vie du mineur ; en raison des
pouvoirs dont l’Etat se trouve investi
lorsque le mineur a été confié à un service
ou établissement qui relève de son autorité,
sa responsabilité est engagée, même sans
faute, pour les dommages causés aux tiers
par ce mineur ; cette responsabilité n’est
susceptible d’être atténuée ou supprimée
que dans les cas où elle est imputable à un
cas de force majeure ou à une faute de la
victime”.
Les dommages causés par des mineurs délinquants
accueillis dans le cadre de l’Ordonnance
du 2 février 1945 conduisent souvent à
la condamnation de l’Etat. Il incombe en
effet à l’Etat de réparer les dommages résultant
du risque spécial pour les tiers en raison
des méthodes libérales de rééducation. Le
juge administratif retient la responsabilité
sans faute de l’Etat, lorsque le juge d’instruction
ou le juge des enfants a confié l’enfant
à une institution publique, à une institution
privée habilitée ou à une personne digne de
confiance.
L’action en responsabilité contre l’Etat,
portée devant les juridictions administratives,
n’empêche pas l’exercice d’une action
civile contre le service d’accueil, portée
devant le juge judiciaire sur le fondement
de l’article 1384 du Code civil. Un cumul des
actions est possible (contre l’établissement
et l’Etat), ce qui garantit à la victime une
indemnisation, l’Etat n’étant jamais insolvable.
Le département peut lui aussi voir sa responsabilité
engagée de plein droit. Ainsi, l’incendie
causé par un enfant confié à une assistante
maternelle (salariée du département)
engage la responsabilité du département
malgré l’absence de faute de l’assistante
maternelle.
Le même principe a été appliqué dans une
affaire où le mineur placé par l’ASE avait
commis une agression sexuelle dans son établissement.
Les juges administratifs ont
retenu la responsabilité de plein droit du
département s’agissant des conséquences
civiles de l’infraction. Le juge des enfants peut assortir la remise
d’un mineur au service départemental de
l’ASE auquel il en confie la garde, d’un
souhait concernant l’établissement dans
lequel il sera placé. Une telle circonstance
demeure sans incidence sur la responsabilité
de plein droit, qui incombe au département
à raison des faits dommageables commis par
le mineur placé dans l’établissement ainsi
mentionné.
Le service d’ASE auquel l’enfant a été
confié par le juge peut décider de placer
ensuite l’enfant en famille d’accueil. L’assistant
familial est aujourd’hui considéré
comme le salarié de la personne morale qui
lui a confié l’enfant (art. L. 421-2 du code de
l’action sociale et des familles). Il bénéficie
d’une immunité, à moins d’avoir commis une
faute grave.
Si le département a décidé, de lui-même,
de confier l’enfant à un service privé, le
département sera seul responsable des
dommages causés par le mineur. Le service
d’accueil n’est responsable que s’il a été
désigné par le juge de enfants.
Prenons le cas d’un mineur confié par décision
du juge des tutelles à un département
(service d’ASE). S’il est placé dans un foyer
d’accueil géré par une association privée et
cause un incendie au cours d’une fugue, la
responsabilité incombe au département
nommé tuteur par décision judiciaire et non
à l’association. Est en effet responsable de
plein droit la personne qui disposait d’un
pouvoir juridique fondé sur une décision
judiciaire lui permettant de fixer les conditions
de vie du mineur. Ce n’est pas le cas du
foyer d’accueil, qui pourtant exerçait effectivement
un pouvoir de surveillance direct
et quotidien.
Si l’on poursuit plusieurs défendeurs ayant
des pouvoirs différents sur le mineur, un seul
d’entre eux doit être considéré comme ayant
le contrôle du mode de vie du mineur :
celui qui a les pouvoirs les plus solides, résultant
d’une disposition légale ou d’un jugement.
Il convient de souligner, enfin, que les
causes d’exonération sont limitées et très
rarement retenues par la jurisprudence. Le
responsable désigné doit prouver que le
dommage résulte d’une faute de la victime
ou d’un cas de force majeure. Pour la Cour
de cassation, les personnes tenues de répondre
du fait d’autrui au sens de l’article 1384
du Code civil “ne peuvent s’exonérer de la
responsabilité de plein droit résultant de ce
texte en démontrant qu’elles n’ont commis
aucune faute”. Peu importe, notamment,
que l’enfant ait fugué et qu’il ne séjournait
pas effectivement au centre au moment des
faits : cette circonstance ne constitue pas
un cas de force majeure de nature à exonérer
le centre de sa responsabilité.
1 Les questions de responsabilité pénale ne seront pas abordées ici.
2 Voir D. Cristol, Revue de droit sanitaire et social 2006 p. 317.